B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  l’expérience;
2°  le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire;
3°  la difficulté de l’affaire;
4°  l’importance de l’affaire pour le client;
5°  la responsabilité assumée;
6°  la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle;
7°  le résultat obtenu;
8°  les honoraires prévus par la loi ou les règlements;
9°  les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client.
D. 129-2015, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  l’expérience;
2°  le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire;
3°  la difficulté de l’affaire;
4°  l’importance de l’affaire pour le client;
5°  la responsabilité assumée;
6°  la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle;
7°  le résultat obtenu;
8°  les honoraires prévus par la loi ou les règlements;
9°  les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais extrajudiciaires ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client.
D. 129-2015, a. 102.